TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2408981_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre et 12 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, d'une part, de lui délivrer une carte temporaire de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il est entaché d'erreur de fait quant à son année de naissance ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation du préfet au regard des motifs exceptionnels qu'il a fait valoir ;
- il méconnait des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli ;
- et les observations de Me Sun Troya, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né en 1981, a sollicité le 24 juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 septembre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-082 du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie, à l'effet de signer l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces versées au dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En quatrième lieu, l'erreur de fait sur l'année de naissance du requérant, le préfet ayant indiqué l'année 1985, est sans incidence dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne l'avait pas commise.
6. En cinquième lieu, si le requérant fait valoir avoir informé le préfet, lors du dépôt de sa demande, vivre séparé de son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la demande de titre de séjour qu'il a déposée auprès de l'ANEF, qu'il aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur un fondement autre que celui de sa qualité de conjoint de Français, en particulier qu'il aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour au regard de son activité salariée. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de son pouvoir de régularisation au regard des motifs exceptionnels qu'il allègue, sont inopérants et ne peuvent dès lors qu'être écartés.
7. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ".
8. M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2020, où il est entré muni d'un visa de long séjour, de la régularité de son séjour jusqu'en août 2024 dès lors qu'il a été muni de titres de séjour en qualité de conjoint de Français et de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est séparé de son épouse depuis juillet 2023 et qu'à la date de l'arrêté attaqué celle-ci avait introduit une demande de divorce. S'il invoque la présence en France de sa sœur et de ses neveux et nièces, il ne conteste pas avoir des attaches privées ou familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. S'il a régulièrement travaillé en qualité d'agent de sécurité de mai 2021 à juin 2024 et est employé dans une boucherie depuis septembre 2024, cette circonstance ne suffit pas à justifier d'une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet des Yvelines aurait commise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la mesure d'éloignement :
9. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La présidente- rapporteure,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2408981_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel