TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408985_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Li, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet du Vaucluse a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a transmis des pièces enregistrées le 12 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d'éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d'accueil en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cabal ; - et les observations de Me Li, représentant M. B assisté de Mme. Lakhlef, interprète assermentée en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Vaucluse n'était ni présente, ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 26 mai 1992 et de nationalité algérienne, a été condamné à six mois d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de dix ans le 7 décembre 2021. L'intéressé a été de nouveau condamné le 8 février 2024 à 8 mois d'emprisonnement. Par arrêté du 5 septembre 2024, le préfet du Vaucluse l'a placé en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du même jour, le préfet a fixé le pays à destination duquel M. B est susceptible d'être éloigné. M. B demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 5. De plus, en vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, l'interdiction du territoire français prononcée, comme en l'espèce, contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion. " Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. Et l'obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi. 6. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de M. B vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3. En outre, elle relève que l'intéressé, qui est de nationalité algérienne, n'établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à ces articles. Contrairement à ce qu'il soutient, elle précise notamment qu'il est titulaire d'une attestation de demande d'asile en Allemagne expirée le 28 février 2024 et qu'il ne détient pas de titre de séjour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 7. En deuxième lieu, M. B soutient qu'il ne peut être éloigné dans son pays d'origine dès lors qu'il a le statut de demandeur d'asile en Allemagne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'attestation de demandeur d'asile qu'il produit a expiré le 28 février 2024 et ne peut donc, à elle seule, établir que sa demande d'asile est toujours en cours d'examen. En outre, il résulte des termes de l'arrêté en litige que les autorités allemandes ont indiqué le 29 août 2024 aux autorités allemandes qu'il ne détient pas d'un droit au séjour en Allemagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". 9. Si M. B soutient que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à établir qu'il serait susceptible d'être personnellement exposé à des traitements attentatoires aux droits garantis par cette convention ou à des discriminations en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées doivent être écartés. 10. En quatrième lieu, il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 4 et 5 que les conséquences sur la vie privée et familiale du requérant d'un éloignement du territoire français résultent, non pas de la décision en litige par laquelle le préfet s'est borné à fixer le pays de renvoi, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d'y revenir. Dès lors, M. B ne saurait utilement faire valoir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision fixant le pays de départ volontaire doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande pour son conseil au titre des frais, non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Vaucluse. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 12 septembre 2024. Le magistrat désigné, Signé P.Y. Cabal La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
DTA_2408985_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel