TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408987_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 et 22 septembre 2024, M. et Mme A et C B, représentés par Me Renault, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la sous-préfète d'Arles du 29 juillet 2024, signifiée le 12 août 2024, accordant le concours de la force publique, à compter du 2 septembre 2024, à l'étude de commissaires de justice Acthémis en vue de leur expulsion du logement situé 715 chemin des Angelets à Saint-Martin-de-Crau (13310) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'expulsion, qui peut intervenir à compter du 2 septembre 2024, est imminente et que cela préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation, eu égard en particulier à leur âge, à leur état de santé et à leur situation personnelle particulière ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux est également remplie, dès lors que : * la décision litigieuse est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution en ce qu'il n'est pas établi que la sous-préfète d'Arles a informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) et que l'information relative à leur possibilité de saisir la commission de médiation donnée dans le courrier du 8 janvier 2024 est insuffisante ; * la sous-préfète s'est abstenue de procéder au diagnostic social et financier de leur situation ; * l'existence d'une instance pendante devant la Cour de cassation est de nature à rendre la décision litigieuse insusceptible d'exécution ; * la décision contestée, à laquelle des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public s'opposent, et qui est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences, eu égard au haut risque pour leur sécurité, à la suite des attentats dont ils ont été victimes en 1985, à leur état de santé précaire, à leur vulnérabilité et à leur situation financière. * une instance fiscale est encore pendante devant le Conseil d'Etat. La requête a été communiquée à la sous-préfète d'Arles qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2408686. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique du 23 septembre 2024 à 15 heures, en présence de Mme Aras, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ; - et les observations de Me Renault, représentant les requérants, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête, et a ajouté que les requérants sont en relation avec le commissaire de justice, qu'ils disposent d'une possibilité d'hébergement précaire dans leur cercle familial ou amical et qu'une audience devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon est prévue le 4 octobre 2024. La sous-préfète d'Arles n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article L. 153-2 du même code : " L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution citées au point précédent que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local, faisant apparaître que l'exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. 4. Il résulte de l'instruction que par un jugement du 9 juin 2021 du tribunal judiciaire de Tarascon constituant titre d'expulsion, confirmé par un arrêt du 27 octobre 2022 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la vente par adjudication du bien immobilier situé 715 Chemin des Angelets à Saint-Martin-de-Crau (13310) a été ordonnée au profit de la société Les Opies. Le 3 janvier 2024, le commissaire de justice chargé de l'exécution a signifié aux requérants ce jugement ainsi qu'un commandement de quitter les lieux avec échéance au 3 mars 2024. Par courrier du 8 janvier 2024, la sous-préfète d'Arles a engagé les requérants à rechercher un autre logement et les a informés qu'à défaut, le commissaire de justice serait en mesure de procéder à leur expulsion, si nécessaire avec l'assistance de la force publique, après le 3 mars 2024, ainsi que de la possibilité qui leur est ouverte de saisir la commission départementale de médiation. M. et Mme B ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon le 3 mai 2024 d'une demande de sursis jusqu'à ce que la Cour de cassation se soit prononcée sur leur pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 27 octobre 2022 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Ce pourvoi a été rejeté par une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 3 juillet 2024. Par la décision contestée du 29 juillet 2024, signifiée le 12 août 2024, la sous-préfète d'Arles a accordé le concours de la force publique, à compter du 2 septembre 2024, à l'étude de commissaires de justice Acthémis en vue de l'expulsion des requérants de leur logement. Par ailleurs, le conseil des requérants a indiqué au cours de l'audience, qu'une audience devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon était prévue le 4 octobre 2024. 7. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. et Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de la sous-préfète d'Arles du 29 juillet 2024 accordant le concours de la force publique, à compter du 2 septembre 2024, au commissaire de justice en charge de la procédure en vue de leur expulsion du logement situé 715 Chemin des Angelets à Saint-Martin-de-Crau (13310). Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions à fin de suspension, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance, présentées par les requérants, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B et à la sous-préfète de l'arrondissement d'Arles. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 septembre 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
DTA_2408987_20240927
Données disponibles
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