TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2408987_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à la suite d'un examen complet de sa situation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit d'être entendu dès lors qu'il n'a pu déposer de demande de titre de séjour et qu'il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'un éloignement et n'a pas pu faire valoir ses observations ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'annulation par voie de conséquence de l'annulation de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français, des décisions lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, - et les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant brésilien né le 2 février 1993, est entré régulièrement en France le 27 novembre 2021 et s'y est maintenu sans solliciter l'obtention d'un titre de séjour. Retenu aux fins de vérification de son identité le 3 novembre 2024 à Chambéry, le préfet de la Savoie l'a, par un arrêté du même jour dont M. B demande l'annulation, obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 3. Pour prendre l'arrêté obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai, le préfet de la Savoie s'est fondé sur la circonstance que M. B ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français. M. B soutient pour sa part, sans être contredit par le préfet de la Savoie qui s'est abstenu de produire des écritures en défense, qu'il est entré régulièrement sur le territoire français le 27 novembre 2021, les ressortissants brésiliens n'étant pas soumis à l'obligation de disposer d'un visa en application de l'article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018. 4. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Savoie a, en fondant l'arrêté en litige sur les seules dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, commis une erreur de droit et privé son arrêté de base légale en ce qu'il oblige M. B à quitter le territoire français. 5. L'illégalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté en litige doit être annulé. En application des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartiendra à la préfète de la Savoie de remettre à M. B une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer à nouveau sur sa situation. 7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 : " I. - Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. / () / IV. - La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l'initiative de l'autorité ayant demandé l'inscription au fichier () ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Savoie de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement de ce signalement à compter de la date de notification du présent jugement. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 novembre 2024 du préfet de la Savoie est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Savoie de supprimer sans délai le signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Savoie. Délibéré après l'audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. Le rapporteur, G. LEFEBVRE Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1313 novembre 2024
ORTA_2408686_20241113TA384 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2408987_20250704
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2408987_20250704