TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408988_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de ses attaches sur le territoire et de sa volonté d'intégration professionnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 11 février 2003, a sollicité le 15 janvier 2024 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 5 août 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2.Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
3.M. A, qui soutient être entré en France en 2021 dépourvu de visa et résider sur le territoire depuis cette date, ne le démontre pas, par le peu de pièces versées au dossier. S'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié depuis le 7 juin 2024 à une ressortissante française, soit deux mois avant la date de la décision attaquée et six mois après sa demande de titre de séjour, et que son frère, qui l'a hébergé à son arrivée sur le territoire, réside de manière régulière sur le territoire, toutefois, l'intéressé ne démontre pas avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales en France, cette union étant récente. En outre, le requérant, âgé de 21 ans, ne conteste pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Enfin, si M. A a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en spécialité " équipier polyvalent du commerce " en 2023 aux termes d'une scolarité au lycée des métiers de l'Estaque et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche auprès de la " SARL KetF Food ", en qualité de serveur, en date du 14 août 2024, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, ces circonstances sont insuffisantes pour démontrer une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire national. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien. Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne fait état d'aucun risque personnellement encouru en cas de retour en Algérie, en se bornant à soutenir qu'il a subi des menaces de mort de la part de sa famille. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement serait intervenue en violation des stipulations de l'article 3 précité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 5 août 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
C. HETIER-NOEL
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1328 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2408988_20250128
CAA1330 septembre 2025
ORCA_25MA01474_20250930Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2408988_20250128
Données disponibles
- Texte intégral