TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2408991_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, la commune de Pornic, représentée par Me Caradeux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des occupants sans droit ni titre stationnant de manière illicite sur le terrain de rugby situé rue du colonel B A et rue des Terres Nobles à Pornic (44210), au besoin avec le concours de la force publique, sans délai suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 10 euros par caravane et par jour de retard, à compter de vingt-quatre heures suivant cette notification ; 2°) de mettre à la charge des occupants la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée aux occupants par voie administrative, le 18 juin 2024, lesquels n'ont pas produit d'écritures à l'instance. Par un mémoire enregistré le 25 juin 2024, la commune de Pornic a informé le tribunal du départ des occupants du terrain en cause. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 25 juin 2024 de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 1er juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Pornic a informé le tribunal que les occupants, installés sur le terrain de rugby de la commune situé rue du colonel B A et rue des Terres Nobles, ont volontairement quitté les lieux. Par suite, les conclusions de sa requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à l'expulsion de ces occupants, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des occupants la somme demandée par la commune de Pornic au titre des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Pornic présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pornic et aux occupants sans droit ni titre. Fait à Nantes, le 31 juillet 2024. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2408991_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA