TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2408992_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 2024 et 24 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre son épouse et son enfant mineur au bénéfice du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'admettre son épouse et son enfant mineur dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; 3°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que ses conditions de ressources étaient suffisantes au regard de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il convient, outre les salaires versés, de prendre également en compte le versement du complément de rémunération au titre de l'allocation de retour à l'emploi perçue entre mars et mai 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les bulletins de salaire présentés au titre de mars à mai 2022 n'étaient pas produits à l'appui de sa demande de regroupement familial tandis que l'intéressé dispose de la possibilité de déposer une nouvelle demande de regroupement familial ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité sénégalise, fait valoir être entré sur le territoire français en 2008. Le 29 juin 2021, il a présenté une demande de regroupement familial, enregistrée le 1er juin 2022, au bénéfice de son épouse et de son enfant. Par une décision du 23 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande au motif que les conditions de ressources n'étaient pas réunies. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L. 434-7 de ce code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " Aux termes de l'article L.434-8 de ce code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () " Aux termes de l'article R.434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ;() ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C disposait, au titre de la période de référence de douze mois précédant l'enregistrement de sa demande de regroupement familial, de ressources supérieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance. Ce point n'est par ailleurs pas contesté par le préfet du Val-d'Oise à l'appui de ses écritures, lequel se borne à indiquer que les bulletins de salaire des mois de mars à mai 2022 présentés par M. C n'avaient pas été déposés lors de sa demande de regroupement familial. Toutefois, le préfet du Val-d'Oise n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses assertions écrites, comme par exemple un accusé de réception des pièces produites, tandis qu'il ressort donc des pièces du dossier que l'intéressé disposait des conditions de ressource nécessaires afin de faire bénéficier à son épouse et son enfant du regroupement familial. En outre, il ressort des pièces du dossier que les autres conditions d'admission au regroupement familial de son épouse et de son enfant étaient réunies, notamment en termes de logement. Partant, en prenant la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché décision d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la décision du 23 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre son épouse et son enfant au bénéfice du regroupement familial doit être annulée. Sur les conclusions accessoires : 5. En l'espèce, eu égard aux motifs du présent jugement, et alors qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. C justifie d'un logement conforme, l'annulation de la décision de refus de regroupement familial du 23 avril 2024 implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre l'autorisation de regroupement familial sollicitée. Par suite, il y a lieu d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Le présent jugement étant exécutoire de plein droit en application de l'article L. 11 du code de justice administrative, y compris en cas d'appel, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal ordonne l'exécutoire provisoire du jugement. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 avril 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'admettre l'épouse et l'enfant de M. C au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. Le rapporteur, signé M. Jacquinot Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2408992_20250624
Données disponibles
- Texte intégral