TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408997_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Rochat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - le préfet de l'Isère a méconnu l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argentin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2024. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de ce rapport à 11h06 en application des dispositions de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né en 1996, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 mars 2023, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par l'arrêté contesté du 17 novembre 2024 le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. L'arrêté en litige a été signé par Afif Lazrak, directeur de cabinet de la préfecture de l'Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté préfectoral du 7 novembre 2024, régulièrement publiée. 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du 2° du VI de l'article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". En vertu du IV de l'article 86 de cette même loi, ces dispositions, qui étendent d'un à trois ans la durée pendant laquelle une obligation de quitter le territoire français peut servir de fondement à une assignation à résidence en vue de son exécution, sont d'application immédiate. 5. Il ne ressort d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d'avoir été exécutée à l'issue d'un délai déterminé. Si, à la date de la mesure d'éloignement dont a fait l'objet M. A, les dispositions de l'article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l'assignation à résidence d'un étranger sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant, elles n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d'éloignement, l'étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Il s'ensuit que l'écoulement du temps depuis l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A le 7 mars 2023, n'a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l'intéressé dans une situation juridique définitivement constituée susceptible de faire obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d'éloignement. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il s'ensuit que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées. 7. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Rochat et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Le magistrat désigné, S. ArgentinLe greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2408997_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel