TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2408997_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Dana, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né en 1980, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, sur le fondement de de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 septembre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en raison d'un défaut d'examen préalable de la situation du requérant ne peut être qu'écarté.
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ".
4. M. A, qui ne justifie pas résider en France depuis l'année 2019, comme il le soutient, ni y avoir un emploi stable en se bornant à produire un contrat de travail conclu en août 2020, fait valoir avoir contracté mariage avec une ressortissante française en février 2024. Eu égard au caractère récent de ce mariage, alors qu'aucun document n'est produit établissant l'ancienneté de la communauté de vie, et qu'il n'est fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il rejoigne le Maroc pour y solliciter un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La présidente- rapporteure,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2408997_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel