TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2409001_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Troalen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il a été privé de son droit d'être entendu préalablement l'édiction de cette décision ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée des mêmes vices que la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée des mêmes vices que la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas présenté d'observations en défense mais qui a produit, le 20 novembre 2024, des pièces au dossier. Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 décembre 2024. Un mémoire présenté pour M. C a été enregistré le 9 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maitre, premier conseiller, - et les observations de Me Troalen, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né en 1993 demande l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, par un arrêté du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-210 du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. B, directeur des migrations, à l'effet de signer l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1 1°, fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, son article L. 612-2, fondement de la décision de refus de délai de départ volontaire et ses articles L. 612-6 et L. 612-10, fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il indique que M. C ne peut justifier être entré régulièrement en France tandis qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et comporte des éléments sur la situation personnelle de l'intéressé. Il indique également les motifs pour lesquels le préfet des Yvelines a estimé que l'intéressé présentait un risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, justifiant qu'il soit privé du bénéfice d'une délai de départ volontaire ainsi que les motifs justifiant la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français. L'arrêté attaqué contient ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre les différentes décisions en litige. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces décisions doivent être écartés comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux, M. C a été entendu par les services de police et a été en mesure, à cette occasion, de présenter toute observation utile sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur les perspectives d'un éloignement. Par suite, le moyen tiré de la privation du droit d'être entendu, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. C avant de prendre les différentes décisions en litige. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier, que M. C a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2020 à l'âge de 27 ans. Il est constant qu'il n'a engagé aucune démarche pour régulariser sa situation. S'il peut se prévaloir de l'exercice d'une activité professionnelle en tant que pâtissier, d'abord en contrat à durée déterminée à temps partiel entre octobre 2020 et septembre 2022 puis à durée indéterminée à temps complet depuis octobre 2022, cette activité présente encore un caractère récent. Par ailleurs, si M. C fait valoir qu'il vit en couple avec une ressortissante italienne en situation régulière sur le territoire français, enceinte de leur enfant commun depuis le 16 août 2024, et avec laquelle il s'est marié postérieurement à la décision attaquée, il ne présente aucune preuve de vie commune antérieure, de nature à établir le caractère stable et durable de leur relation à la date de la décision attaquée, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant résidait alors dans le département des Yvelines tandis que sa conjointe résidait dans l'Oise. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni, en tout état de cause, méconnaître l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Yvelines a pu décider d'obliger M. C a quitter le territoire français, refuser de lui accorder le bénéfice d'un délai de départ, et lui faire interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. Jauffret, premier conseiller, M. Maitre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Le rapporteur, signé B. Maitre La présidente, signé N. Ribeiro-Mengoli La greffière, signé I. de Dutto La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2409001_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel