TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Totale
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2409002_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juillet 2024 et le 14 janvier 2025, M. B D, représenté par Me Saligari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 de la préfète du Val-de-Marne ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : Les décisions : - sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; La décision portant refus de séjour au titre de l'asile : - méconnaît les articles L. 541-1, L. 541-2 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision retirant l'attestation de demandeur d'asile : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour au titre de l'asile ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour au titre de l'asile ; - méconnaît l'article 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article L.721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 31 janvier 2025. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 16 octobre 2025, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Alemany substituant Me Saligari et représentant M. D ; - de M. D, en présence de son père, M. F D ; - de M. F D ; - et Me Rahmouni, du cabinet Actis Avocats, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture d'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D a transmis une note en délibéré contenant des pièces présentées contradictoirement au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais (RDC), entré en France le 28 juin 2023 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 26 mai 2023, notifiée le 28 juin 2023 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 25 juin 2024. Par arrêté du 3 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé d'admettre au séjour M. D, lui a retiré son attestation de demande d'asile, a l'obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 3 juillet 2024. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. D ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. La préfète du Val-de-Marne retient que la situation de M. D n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision portant obligation de quitter le territoire ne contrevient pas aux stipulations de l'article cité au point précédent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le père et la sœur du requérant, M. F D et Mme C D, ont obtenu le statut de réfugié respectivement le 5 octobre 2010 et le 23 mai 2023, et que la mère du requérant, Mme E A, est décédée à Kinshasa le 10 septembre 2024. Dès lors, si M. D, âgé de 20 ans, est célibataire et sans enfant à charge, ses parents les plus proches résident régulièrement en France sous le statut de réfugié, et qu'à la suite du décès de sa mère, il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Contrairement à ce que retient la préfète, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas uniquement entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. D, mais porte principalement à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le motif de l'annulation par le présent jugement de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales induit nécessairement la reconnaissance d'un droit au séjour au profit de M. D. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne qu'il lui délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement de 1 200 euros au profit de Me Saligari en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État (préfet du Val-de-Marne) versera à Me Saligari, conseil de M. D, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Saligari renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Saligari et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le magistrat désigné, Signé : D. BINET La greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AIT MOUSSA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2409002_20250219
Données disponibles
- Texte intégral