TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA69 · 4ème chambre — 23 mars 2026
- ECLI
- DTA_2409002_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de l’obligation de payer la somme de 500 euros mise à sa charge par le maire de la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans par un titre de recette du 26 juillet 2024. Il soutient que : il aurait dû être mis en demeure de procéder à l’élagage ; il n’est pas propriétaire du terrain situé au 17 chemin du Bochet. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024 la commune de Saint-Maurice-de Gourdans, représentée par Me Sevino, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la juridiction administrative n’est pas compétente ; la requête est irrecevable ; aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Clément, président, - les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique, - et les observations de Me Sevino pour la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A... a été destinataire d’un avis de sommes à payer du 26 juillet 2024 pour un montant de 500 euros émis par le maire de la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans pour des travaux d’élagage et de taille de haies. Il doit être regardé comme demandant la décharge de l’obligation de payer résultant de ce titre de recette. 2. En premier lieu, si la commune soutient que la juridiction administrative ne serait pas compétente, M. A... demande la décharge de l’obligation de payer résultant d’un titre de recette émis par le maire de la commune au titre de travaux d’élagage d’arbres et de haies. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’élagage des végétaux incombe aux propriétaires et que la commune peut engager d’office ces travaux en vertu des dispositions de l’arrêté du maire de la commune du 11 octobre 2022, les travaux en litige se rattachent au pouvoir de police du maire et par suite le moyen doit être écarté. 3.En deuxième lieu, il est soutenu que la requête serait irrecevable pour défaut de conclusion et de moyens. Cependant, alors que les écritures du requérant tendent sans ambiguïté à contester le bien-fondé de la somme mise à sa charge et qu’il précise qu’en absence de mise en demeure préalable et dès lors qu’il n’est pas propriétaire, il ne doit pas régler la somme en litige, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. 4. En troisième lieu, alors que M. A... soutient sans être contredit ne pas être propriétaire du terrain en litige, la commune n’est pas fondée à soutenir qu’il devait s’acquitter des obligations d’élagage en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que l’avis de sommes à payer en litige doit être annulé et que M. A... doit être déchargé de l’obligation de payer en résultant. 6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A... au profit de la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans, partie perdante. D É C I D E : Article 1 : Le titre de recette du 26 juillet 2024 est annulé. Article 2 : M. B... A... est déchargé de l’obligation de payer la somme de 500 euros. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans. Délibéré après l'audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, M. Verguet, premier conseiller, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026. Le président, M. Clément L’assesseur le plus ancien, H. Verguet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2409002_20260323