TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2409006_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 juin 2024,
4 juillet 2024, 21 août 2024, 4 octobre 2024 et 29 novembre 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Raad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant le mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant le mention " salarié " ou, à titre plus subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
- les observations de Me Raad, représentant Mme A épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C, ressortissante ivoirienne née le 18 avril 1974, est entrée en France le 24 août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est vu délivrer trois titres de séjour en qualité d'étranger malade valables d'avril 2019 à janvier 2024. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A épouse C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme A épouse C.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru en situation de compétence liée par l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le
7 mai 2024. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (). ".
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Dans son avis du 7 mai 2024, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme A épouse C nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine dont elle peut effectivement bénéficier et qu'elle peut voyager sans risque pour sa santé. Mme A épouse C, qui a levé le secret médical, révèle qu'elle est atteinte du VIH et qu'elle a souffert d'un lymphome de Burkitt au stade inaugural traité par chimiothérapie en 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à la date d'édiction de la décision attaquée, la prise en charge médicale de la requérante consistait en la prise quotidienne d'antiviraux, ainsi qu'en un suivi virologique et radiologique, et Mme A épouse C ne démontre pas que ce traitement et ce suivi ne seraient pas disponibles en Côte-d'Ivoire. Sur ce point, si elle se prévaut d'un article de mai 2018, soit six ans avant l'édiction de la décision querellée, mentionnant que l'accès des patients ivoiriens à des traitements anticancéreux était limité par des contraintes financières, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme A épouse C nécessitait, à la date d'édiction de la décision attaquée, un traitement anticancéreux et que ce traitement ne serait pas disponible en Côte-d'Ivoire. Dès lors, en estimant que Mme A épouse C ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A épouse C aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, de lui-même, examiné sa situation sur son fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article précité doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Mme A épouse C soutient qu'elle réside en France depuis août 2018 et qu'elle justifie d'une insertion professionnelle réussie. Toutefois, si la requérante fait valoir qu'elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis avril 2023, elle était admise au séjour en France de manière temporaire en raison de son état de santé désormais stabilisé et n'avait pas vocation à s'y installer durablement. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue de fortes attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans et où résident son époux, ainsi que ses trois enfants. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. La requérante, qui se borne à soutenir qu'elle " entend soulever les mêmes moyens que ceux développés contre la décision de refus d'admission au séjour ", n'assortit pas ses moyens des précisions nécessaires pour en apprécier le bienfondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. La requérante, qui se borne à soutenir qu'elle " entend soulever les mêmes moyens que ceux développés contre la décision de refus d'admission au séjour ", n'assortit pas ses moyens des précisions nécessaires pour en apprécier le bienfondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
15. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme A épouse C, qui est entrée en France régulièrement et qui sollicitait le renouvellement de son titre de séjour, se serait soustraite à la mise en œuvre d'une précédente mesure d'éloignement ou que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français, que Mme A épouse C est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 juin 2024 en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, mais rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, n'appelle aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. L'État n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme A épouse C à fin d'octroi d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 juin 2024 est annulé seulement en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de Mme A épouse C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller.
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d'ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409006Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9530 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2409006_20250430
TA7717 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2409006_20250430