TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409010_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 13 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bentolila, a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande d'exécution de l'ordonnance de la juge des référés du 12 décembre 2023. Elle indique que la préfète du Val-de-Marne refuse d'exécuter cette ordonnance en ne renouvelant pas son autorisation provisoire de séjour délivrée le 13 juin 2023 au-delà du 12 décembre 2023. La demande initiale de Mme A a été communiquée le 20 décembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne. Un rappel de cette demande a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne le 1er mars 2024. Le 31 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne a communiqué au tribunal un extrait du fichier national des étrangers indiquant qu'un nouveau récépissé avait été remis à Mme A le 15 décembre 2023. Par une lettre enregistrée le 14 juin 2024, Mme A, représentée par Me Bentolila a informé le tribunal que la préfète du Val-de-Marne n'avait pas renouvelé son autorisation provisoire de séjour délivrée le 15 décembre 2023 au-delà du 12 juin 2024 et que l'ordonnance n'était donc pas exécutée. Par une ordonnance du 19 juillet 2024, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de l'ordonnance du 12 décembre 2023. Le 26 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne a communiqué au tribunal un nouvel extrait du fichier national des étrangers indiquant qu'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 14 décembre 2024 avait été remis à Mme A le 10 juillet 2024. Le 29 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Bentolila, a pris acte de cette remise, et demande que soit mise à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 27 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n°2304725) du 6 juin 2023 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 6 juin 2023, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 17 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne avait refusé de renouveler le titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français de Mme A et, d'autre part, enjoint à cette autorité de délivrer à celle-ci, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 11 mai 2023. Une première autorisation provisoire de séjour a été délivrée à Mme A le 13 juin 2023, valable six mois, qui n'a pas été renouvelée à son échéance malgré une demande en ce sens. Par une lettre du 13 décembre 2023, Mme A a saisi le présent tribunal d'une demande d'exécution de cette ordonnance, le jugement sur la requête en annulation n'étant pas encore intervenu. La préfète du Val-de-Marne a remis à Mme A, le 15 décembre 2023, une seconde autorisation provisoire de séjour, valable six mois supplémentaires. Cette autorisation n'a à son tour pas été renouvelée à son échéance. Mme A a confirmé sa demande d'exécution le 14 juin 2024. Le 10 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne a délivré à Mme A une troisième autorisation provisoire de séjour valable du 16 juin 2024 au 14 décembre 2024. L'arrêté du 17 avril 2023 a été annulé par un jugement de la 7ème chambre du présent tribunal du 7 novembre 2024 qui a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la décision, soit avant le 7 janvier 2025. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". 3. Par son mémoire enregistré le 29 juillet 2024, Mme A doit être entendue comme se désistant des conclusions de sa requête en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 6 juin 2023, eu égard à la remise, le 10 juillet 2024, d'une troisième autorisation provisoire de séjour. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme A de son désistement des conclusions de sa demande présentées sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 800 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2409010
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2409010_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel