TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 30 mai 2025
- ECLI
- DTA_2409011_20250530
- Date
- 30 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. D B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - il n'a pas été entendu avant l'édiction de la décision litigieuse ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la fixation du pays de destination : - elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 avril 2025 : - le rapport de M. Laurent Boutot, premier conseiller, - les observations de M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, requérant vénézuélien né en 2003, est entré en France en 2022 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile dans une décision du 6 décembre 2023. Sa demande de réexamen a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 8 octobre 2024. Par un arrêté du 7 octobre 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié le même jour, la préfète par intérim du Bas-Rhin a délégué sa signature à Mme C à l'effet de signer les décisions contestées. Le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient que son droit d'être entendu a été méconnu. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, et le cas échéant, d'une interdiction du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. En l'espèce, le requérant, qui a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, a ainsi à l'occasion de cette demande été amenée à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait son admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu. Le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen au motif que la préfète du Bas-Rhin n'a pas mentionné la présence en France de son frère, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a déposé, en même temps que le requérant, une demande d'asile qui a également fait l'objet d'un rejet, et qu'il ne dispose d'aucun droit au séjour. Dans ces conditions, le défaut de mention du frère de M. B A apparaît sans aucune incidence sur l'appréciation de sa situation et ne caractérise pas un défaut d'examen. Le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, le requérant invoque la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, son entrée en France, en octobre 2022, est récente et sa durée de présence résulte essentiellement de l'instruction de sa demande d'asile et de son réexamen. M. B A ne justifie pas d'une intégration particulière et son frère, dont la demande d'asile a été rejetée, ne dispose pas d'un droit au séjour. Enfin, le requérant n'établit pas être isolé dans son pays d'origine ni ne pas être en mesure d'y développer une vie privée et familiale normale. Le moyen ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, en l'absence d'éléments nouveaux, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. En premier lieu, la décision contestée mentionne la durée de présence du requérant en France, l'absence de liens stables dans ce pays, le fait qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Elle est dès lors régulièrement motivée. 11. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 12. En troisième lieu, en l'absence d'éléments nouveaux et compte tenu de l'absence de liens particuliers avec la France, il n'est pas établi qu'en fixant à un an, sur les cinq possibles, la durée de son interdiction de retour, la préfète du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B A à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. B A est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mai 2025
Référence
DTA_2409011_20250530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel