TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2409012_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle entachée d'une erreur d'appréciation des faits dès lors que son épouse a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé ; Sur la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien né le 24 février 1959, allègue être entré en France le 12 juin 2022. Par décision du 9 janvier 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours le 30 avril 2024. Par un arrêté du 20 octobre 2024, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étrange ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (). ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 5. En l'espèce, la demande d'asile de M. C a été définitivement rejetée et la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été notifiée au requérant le 23 mai 2024. Par suite, en application des dispositions précitées, le préfet pouvait légalement, à la date de la décision attaquée, faire obligation à l'intéressé de quitter le territoire français. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que son épouse avait présenté une demande d'asile en raison de son état de santé, le requérant n'établit pas que le préfet, en adoptant la décision attaquée, aurait commis une erreur d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 20 octobre 2024. D É C I D E : Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025. Le président rapporteur, J. IGGERT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. A Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No 240901
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 mai 2025
Référence
DTA_2409012_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel