TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409015_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Boissy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande du 5 décembre 2022 tendant à la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de carte de résident l'autorisant à exercer une activité professionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'un récépissé de demande de carte de séjour a été délivré à la requérante valable du 13 septembre 2024 au 12 décembre 2024. Un mémoire, présenté pour Mme B, a été enregistré le 2 décembre 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 6 janvier 1984, a sollicité le 5 décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et s'est vue délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ne l'autorisant pas à travailler, valable du 5 décembre 2022 au 4 juin 2023, renouvelé jusqu'au 27 mai 2024. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande du 5 décembre 2022 et tendant à la délivrance d'un premier titre de séjour. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que le litige aurait perdu son objet dès lors qu'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 13 septembre 2024 au 12 décembre 2024 a été délivré à la requérante. Toutefois, la décision contestée étant un refus de délivrance d'un titre de séjour, la délivrance d'un tel récépissé, qui n'a ni pour objet ni pour effet de retirer ou d'abroger un refus de séjour, n'a pas privé d'objet la requête. Partant, l'exception de non-lieu présentée par le préfet du Val-d'Oise doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " L'article R. 432-2 du même code précise : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné ci-dessus, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. De même, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande. 5. Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 6. Le préfet du Val-d'Oise ayant enregistré la demande de titre de séjour présentée par la requérante le 5 décembre 2022, et lui ayant, en conséquence, remis un récépissé de demande de titre de séjour valable du 5 décembre 2022 au 4 juin 2023, renouvelé jusqu'au 27 mai 2024, il doit être regardé comme ayant considéré qu'elle était complète et accepté de l'instruire. Il s'ensuit qu'il doit être regardé comme ayant implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la circonstance qu'un ressortissant étranger soit, après que sa demande de titre de séjour a été enregistrée, mis en possession d'un ou de plusieurs récépissés valant autorisation provisoire de séjour, ne pouvant faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre à l'expiration du délai de quatre mois. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé, par un courrier du 22 mars 2024 reçu par les services de la préfecture du Val-d'Oise le 26 mars suivant, la communication des motifs de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise pendant plus de quatre mois sur sa demande présentée le 5 décembre 2022. Dès lors que l'administration ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite née le 5 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. L'annulation de la décision contestée implique seulement, eu égard au motif sur laquelle elle est fondée, que le préfet du Val-d'Oise procède au réexamen de la situation de Mme B dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, compte tenu du fondement de la demande de titre de séjour, ni l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d'assortir cette autorisation provisoire de séjour d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme B, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de cette même date. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La rapporteure, Signé Z. Saïh Le président, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé K. Nabunda La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2409015_20250114
Données disponibles
- Texte intégral