TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409021_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024, qu'elle joint à sa requête, par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français avant le 15 juillet 2024 et a fixé le pays de destination. Elle soutient que : - elle n'a reçu notification de la décision contestée que le 9 août 2024 ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, alors qu'elle est socialement et professionnellement intégrée en France où elle est présente depuis septembre 2018, son enfant étant scolarisé depuis cette date. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est tardive et donc irrecevable, et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2024. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bour, présidente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 22 août 1978, est entrée sur le territoire français le 6 septembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 7 juillet 2023, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au titre des dispositions de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article L. 423-23 du code précité. Par l'arrêté contesté, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français avant le 15 juillet 2024. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est présente depuis 2018 sur le territoire français où elle est entrée à l'âge de quarante ans, accompagnée de son fils mineur, et s'est maintenue après l'expiration de son visa de court séjour. En se bornant à faire valoir que son fils est scolarisé et qu'elle souhaite travailler et s'occuper de ses parents, sans plus de précisions et alors que les feuilles d'imposition qu'elle produit font état d'un revenu annuel nul, elle n'établit pas avoir développé sur le territoire français des liens sociaux, familiaux et professionnels d'une particulière intensité, alors qu'elle a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine où elle n'établit pas être dépourvue de toute attache. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre les décisions contestées. 3. Il ressort de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Jorda, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La présidente-rapporteure, A-S. BourL'assesseure la plus ancienne, V. Jorda La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2409021_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel