TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409023_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme D A B épouse C, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé portant autorisation de travail constatant le dépôt de sa demande, dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle a déposé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour mention " vie privée et familiale " au mois de février 2022, qu'elle dispose d'une vie privée et familiale stable avec son époux et leurs enfants, qu'elle est maintenue en situation irrégulière et qu'elle est exposée à un risque d'éloignement ; - la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A B épouse C, ressortissante tunisienne, née le 4 décembre 1987, a, le 8 février 2022, présenté sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, une demande de rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. N'ayant reçu aucune réponse de la préfecture, elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé portant autorisation de travail constatant le dépôt de sa demande, dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce, Mme A B épouse C a déposé, le 8 février 2022, son dossier de demande de titre de séjour via la procédure " démarches simplifiées ". S'il est ainsi établi que la demande de rendez-vous de Mme A B épouse C est en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu'importante, n'est pas, à elle seule, de nature à justifier qu'il soit fait droit à la demande en cause, l'intéressée ne faisant par ailleurs pas état d'élément impérieux justifiant qu'elle soit examinée en priorité par rapport aux autres demandes déposées par les ressortissants étrangers auprès de la préfecture de l'Essonne. Au demeurant, ainsi d'ailleurs que cela a été relevé précédemment dans les deux ordonnances rendues sur la même demande par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, elle ne précise pas les raisons pour lesquelles, résidant en France depuis le mois d'octobre 2017, elle n'a pas accompli de démarches pour régulariser sa situation avant le mois de février 2022. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B épouse C doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er r : La requête présentée par Mme A B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B épouse C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 22 novembre 2024. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2409023_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA