TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409026_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Vi Van, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de prolonger sa prise en charge au-delà de sa majorité dans le cadre d'un " contrat jeune majeur " ; 3°) d'enjoindre au conseil départemental de lui accorder le bénéfice d'une prise en charge jusqu'à ce qu'il accède à l'autonomie et ce, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, étant précisé que cette prise en charge sera globale et répondra à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au conseil départemental de réexaminer sa demande de prise en charge en qualité de " jeune majeur " dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de condamner le conseil départemental au versement à Maître Maëlle Vi Van d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; 6°) de dire que, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à ce dernier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, et par une pièce complémentaire enregistrée le 31 octobre 2024, le département de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions, le requérant ayant fait l'objet le 28 octobre 2024 d'une décision favorable. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, M. A, représenté par Me Vi Van, admet le non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et maintient ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 5 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de prolonger sa prise en charge au-delà de sa majorité dans le cadre d'un " contrat jeune majeur ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. En cours d'instance, le département de l'Essonne a, par une décision du 28 octobre 2024, accordé à l'intéressé une prise en charge dans le cadre du dispositif " Contrat Jeune B ". Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont ainsi, désormais, dépourvues d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Essonne la somme que demande M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ni davantage d'accorder à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sa demande ne répondant plus à une situation d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au département de l'Essonne. Fait à Versailles, le 12 novembre 2024. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2409026_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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