TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409027_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 9 juillet 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se retrouve dans une situation de précarité qui entraîne des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; que le préfet ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'un vice de procédure ; elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ; elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
- une substitution de base légale est sollicitée, le préfet s'étant en réalité fondé sur l'article 6-4 de l'accord franco-algérien et non sur l'article L 423-7 du CESEDA ;
- le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien de sa fille ; le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 22 avril 2022 n'a pas été produit avant l'édiction de la décision en litige ;
- le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être rejeté, le préfet s'étant prononcé au vu des éléments dont il avait connaissance.
Vu :
- La requête au fond enregistrée sous le n°2407123 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 7 novembre 2024, en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, M. Ouardes a lu son rapport son rapport et entendu :
- les observations de Me Baton, substituant Me Haïk, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle précise ; elle indique que le droit de visite du requérant auprès de sa fille est autorisé dans les locaux d'une association en présence des accueillantes mais que cela ne l'empêche pas de contribuer à son entretien et à son éducation ;
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 9 juillet 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. En l'état de l'instruction aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il suit de là que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 novembre 2024,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. OuardesC. Laforge
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2409027_20241119
Données disponibles
- Texte intégral