TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409034_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Arabaci, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Yvelines de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de l'examiner, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ainsi que de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour le place dans une situation précaire ;
- la mesure est utile et elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. M. B A, ressortissant malien né le 19 février 1986, titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, qui a expiré le 2 octobre 2024, expose avoir sollicité en vain auprès du préfet des Yvelines l'obtention d'un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, d'enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3. Il résulte de l'instruction que, par un mél du 22 octobre 2024 postérieur à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé M. A de sa convocation en préfecture le 18 novembre 2024 pour le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
S. Hecht
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2409034_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA