TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409034_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024 M. B C, représenté par la SELARL Jove Langagne Boissavy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de SeineetMarne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de SeineetMarne de procéder à l'effacement de son signalement au fichier SIS ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire prévu à l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- elle méconnait les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
s'agissant du refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire pendant trois ans :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de SeineetMarne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 539/2001 du 15 mars 2001 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français le 23 avril 2024. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant trois ans. Il demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () "
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du règlement (CE) 539/2001 : " 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres. () / 2. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue au paragraphe 1 pour des séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois. " et aux termes de l'annexe II du même règlement : " 1) États / Albanie () ".
4. Pour obliger à quitter le territoire M. C le préfet de SeineetMarne s'est fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1, précité, en relevant notamment qu'il ne pouvait justifier de sa date d'entrée effective. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du passeport de M. C, qu'il est entré sur le territoire français le 23 avril 2024, et qu'il n'était pas soumis à l'obligation de disposer d'un visa conformément aux dispositions du règlement UE 539/2001 précité. Le délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire français n'était pas écoulé à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour édicter la mesure d'éloignement attaquée. Par conséquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'ensemble des moyens, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet de SeineetMarne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant refus de délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ".
6. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. C, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de nonadmission. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de SeineetMarne ou à tout autre préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 19 juillet 2024 par lesquelles le préfet de SeineetMarne a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai et a édicté à son encontre une interdiction de retour pendant trois ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du préfet de SeineetMarne ci-dessus annulée, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de SeineetMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de SeineetMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2409034_20250107
Données disponibles
- Texte intégral