TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2409037_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. A C, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité du requérant ; - la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet d'avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery, - les observations orales de Me Bisalu, représentant M. C, assisté de M. B, interprète en langue lingala, qui soutient en outre que les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit eu égard aux difficultés de compréhension avec l'interprète en langue lingala, - et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 9 septembre 1986, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". 3. Le requérant n'apporte pas d'élément permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit. Si M. C fait valoir qu'il a demandé à être entendu par un interprète en langue tshiluba qui n'a pu lui être fourni lors de son entretien, il est constant qu'il maîtrise la langue lingala et il n'est pas démontré que l'absence d'un interprète en langue tshiluba ait entrainé un problème d'interprétation, ni en tout état de cause que le recours à un interprète en langue lingala aurait fait obstacle au développement du récit personnel de M. C. En outre, ce dernier n'apporte, à l'audience, aucun élément nouveau qu'il aurait été empêché d'exposer lors dudit entretien. 4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant soutient que de nationalité congolaise et appartenant à la communauté Nande, il est originaire de Rutshuru, que depuis 2004, une situation sécuritaire dégradée prévaut dans sa localité, du fait de la présence du Mouvement du 23 mars (M23), qu'en conséquence, il est régulièrement contraint de fuir sa localité et de se réfugier dans un camp pour personnes déplacées, qu'il exerce au sein d'une exploitation de minerais, que le 19 février 2024 son lieu de travail subit une attaque du M23, qu'une de ses collègues est tuée par les assaillants à sa recherche, que, pour ce motif, il craint pour sa sécurité et quitte en conséquence son pays d'origine au mois de mars en transitant par l'Angola. Toutefois, les déclarations de l'intéressé sont dépourvues de tout élément circonstancié dès lors qu'il témoigne d'une méconnaissance manifeste de la géographie de son pays d'origine et de sa région de résidence. En outre, le contexte sécuritaire dans le Nord Kivu du fait de la présence des membres du M23 fait l'objet de propos généraux et évasifs et d'une confusion chronologique. Par ailleurs, son appartenance ethnique et les langues qu'il déclare parler ne correspondent pas à son lieu de résidence. Enfin, l'itinéraire qu'il aurait suivi pour rejoindre un camp de réfugiés et la proximité des pays voisins n'apparaissent pas cohérents. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s'est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. C l'entrée en France au titre de l'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 22 avril 2024. Le magistrat désigné,Le greffier D. HEMERY R. DRAI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2409037_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel