TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 30 mai 2025
- ECLI
- DTA_2409037_20250530
- Date
- 30 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Canal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot ; - les observations de Me Canal, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovare, est entré en France le 21 mars 2024. Après rejet de sa demande d'asile, par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur le non-lieu : 3. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a retiré l'arrêté contesté du 15 octobre 2024. Par suite, les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation et à fin d'injonction sont sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à Me Canal au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation et à fin d'injonction. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Canal, avocate de M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et que Me Canal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Canal, et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la Procureur de la République près le tribunal judicaire de Strasbourg et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition le 30 mars 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2025
Référence
DTA_2409037_20250530
Données disponibles
- Texte intégral