TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409040_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 30 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre le formulaire de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, ou à lui-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ; - il méconnait les disposition de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013, dès lors que l'identité de l'agent ayant mené l'entretien individuel n'est pas précisée sur le résumé de l'entretien, et qu'il n'est pas possible de s'assurer que l'entretien a été mené par une personne qualifiée ; - il est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il mentionne que son concubin est en situation irrégulière, alors qu'il est de nationalité française ; - il méconnait les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi l'Italie dans le délai de 3 mois suivant le dépôt de sa demande d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet des Yvelines, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 31 octobre 2024, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme Caron ; - les observations de Me Pierre, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. A ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais né le 5 aout 1998, a sollicité le 12 juin 2024 son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 20 mai 2024, par les autorités de contrôle compétentes en Italie. Saisies le 21 juin 2024 par le préfet des Yvelines d'une demande de prise en charge de M. A, les autorités italiennes ont implicitement accepté cette requête le 22 aout 2024. Par un arrêté du 7 octobre 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines s'est notamment fondé sur la circonstance, pour retenir que M. A ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale en France, que celui-ci avait déclaré lors de son entretien Dublin être en concubinage avec une personne en situation irrégulière. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A justifie de la relation qu'il entretient depuis 2022 avec son compagnon, de nationalité française, et de leur vie commune en France depuis mai 2024. Il ressort également des pièces du dossier que par un courrier du 14 juin 2024, son concubin a lui-même signalé à l'Office français de l'intégration et de l'immigration, l'erreur commise par la préfecture, en produisant l'ensemble des documents permettant d'établir leur vie commune. Dans ces conditions, et dès lors que cette erreur est de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en se fondant sur la circonstance que son concubin est en situation irrégulière en France, est entaché d'une erreur de fait. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 7 octobre 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Pierre en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 7 octobre 2024 du préfet des Yvelines est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros, à Me Pierre, conseil de M. A, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, cette somme sera directement versée à celui-ci au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La magistrate désignée, signé V. CaronLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2409040_20241107
Données disponibles
- Texte intégral