TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409042_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est entrée en France le 17 novembre 2023 munie d'un visa de court séjour ; le 9 septembre 2023, elle s'est unie avec un ressortissant indonésien bénéficiant du statut de réfugié et titulaire d'une carte de résident valable du 1er septembre 2016 au 21 août 2026 ;
- elle devait attendre un an après son mariage pour demander un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle ne peut pas obtenir un numéro d'étranger en tant que conjointe de réfugié ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de demander son titre de séjour affecte sa liberté de déplacement, sa vie privée et familiale et ses aspirations professionnelles et académiques ; en particulier elle ne peut pas s'inscrire au diplôme de formation médicale spécialisée pour lequel elle a été sélectionnée ;
- la mesure est utile et elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Un mémoire a été enregistré pour Mme B le 5 novembre 2024, qui n'a pas été communiqué.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.
Vu :
- l'ordonnance n° 2408550 du 21 octobre 2024 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 25 février 1991, est entrée en France le 17 novembre 2023 munie d'un visa de court séjour. Elle expose avoir sollicité en vain auprès du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye l'obtention d'un rendez-vous en vue de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour en tant que conjointe de réfugié. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, d'enjoindre au sous-préfet de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 3 jours.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire national le 17 novembre 2023, munie d'un visa de court séjour, qu'elle est ensuite restée de manière irrégulière sur le territoire national, puis qu'elle a sollicité, en août 2024, un rendez-vous à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye afin de déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de réfugié. Si elle soutient que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-3 précité est remplie, en particulier, parce que l'absence de titre de séjour la priverait de l'inscription au diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS) auquel elle a été reçue, toutefois il ressort de la lettre d'acceptation à ce diplôme, en date du 4 juillet 2024, qu'elle peut demander un visa de long-séjour. En tout état de cause, l'inscription à une formation ne saurait justifier, sauf circonstances particulières, de l'urgence à l'examen d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjoint de réfugié. En outre, si Mme B allègue que sa vie privée et familiale serait affectée par l'absence de rendez-vous demandé, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision. Dans ces conditions, la condition d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
S. Hecht
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2409042_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel