TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409043_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Turhalli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne pouvait faire l'objet d'un transfert aux autorités allemande dès lors qu'il a séjourné pendant 6 ans hors du territoire des états membres avant d'entrer en France ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement UE n°604/2013, dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel et que ni le guide de la demande d'asile et l'information sur les règlements communautaires, ni la copie de l'entretien individuel ne lui ont été remis ; en outre, aucun élément ne permet d'attester de l'identité et de la qualité de l'agent ayant mené l'entretien ; la préfecture n'a pas justifié de la nécessité de recourir à un interprète par moyen de télécommunication ; - il méconnait les dispositions des articles 4 du règlement UE n° 604/2013 et 29 du règlement n° 603/2013 ; - il est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît la section III du règlement UE n°604/ 2013 dès lors qu'il ne fait pas état des critères mis en œuvre pour déterminer l'Etat membre responsable de sa demande, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 19- 2 du même règlement, dès lors qu'il a quitté le territoire des Etats membres pendant plus de 6 ans et qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par l'Etat membre responsable ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa notification n'est pas conforme aux prescriptions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 26 du règlement UE n° 604/2013. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé des pièces, enregistrées le 22 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 31 octobre 2024, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme Caron ; - les observations de Me Turhalli, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue turque, qui indique être resté pendant six ans dans un camp de réfugiés en Irak avant de se rendre en Serbie en août 2024 ; il ajoute avoir de la famille en France ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant turc né le 1er septembre 1970, a sollicité le 12 septembre 2024 son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que M. C avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes le 28 décembre 2017. Saisies le 30 septembre 2024 par le préfet des Yvelines, d'une demande de reprise en charge de M. C, les autorités allemandes ont accepté cette requête le 2 octobre 2024. Par un arrêté du 14 octobre 2024 dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. (..) . ". 3. Il résulte des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que la circonstance que l'Etat membre requis en vue de la reprise en charge d'un ressortissant d'un pays tiers dont il a déjà examiné et rejeté la demande d'asile, a pris une mesure d'éloignement à son encontre, n'a pas pour conséquence de faire cesser sa responsabilité. Ce n'est que lorsque la mesure d'éloignement a été effectivement exécutée par une sortie du territoire des Etats membres, que toute demande postérieure est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rejet par les autorités allemandes de sa demande d'asile, M. C a été reconduit en Irak le 25 janvier 2018, où il indique, sans être contesté sur ce point en défense, s'être maintenu pendant six ans. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a quitté l'Irak pour se rendre en Serbie le 20 aout 2024. Ainsi, il a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée supérieure à trois mois après sa demande de protection internationale formée le 28 décembre 2017 auprès des autorités allemandes et l'Allemagne a, par conséquent, cessé d'être responsable de l'examen de sa demande d'asile par application du paragraphe 2 de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités allemandes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé le transfert de M. C aux autorités allemandes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La magistrate désignée, signé V. CaronLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2409043_20241107
Données disponibles
- Texte intégral