TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2409044_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. D B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une année ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Tourbier, son avocat, de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, dès lors que la motivation est stéréotypée ;
- cet arrêté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du risque de persécution auquel il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine et quant aux conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 26 août 1997 à Edjmiatsin (Arménie) et déclarant être entré sur le territoire français, accompagné de son épouse, en août 2023, a présenté le 6 novembre 2023 une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, qualité qui lui a été refusée aux termes d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 janvier 2024, notifiée le 25 janvier 2024. Par une ordonnance du 10 juin 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté définitivement le recours qu'il avait formé à l'encontre de la décision de l'OFPRA. Par un arrêté du 1er août 2024, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une année. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d'une part, mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, dès lors que M. B n'a sollicité un titre de séjour qu'en qualité de réfugié et que le préfet du Pas-de-Calais n'a pas procédé d'office à l'examen de son droit éventuel au séjour au titre de ses liens privés et familiaux sur le territoire national, M. B ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé très récemment en France, à l'âge de 26 ans, ainsi qu'il a été dit au point 1. Il ne justifie d'aucun lien familial ou amical sur le territoire national, en dehors de la présence de son épouse, Mme A, de nationalité arménienne, à l'égard de laquelle le préfet du Pas-de-Calais a également pris un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, et de la présence d'un oncle M. C B, avec lequel il n'établit pas avoir de liens d'une particulière intensité. Par ailleurs, M. B ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait se réinsérer en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, et alors que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Compte tenu de la situation personnelle du requérant, décrite au point 4, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2.
12. En deuxième lieu, compte tenu de la situation personnelle du requérant, décrite au point 4, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris.
13. En dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. B telle que décrite au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision accordant à M. B un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés en point 2.
16. En deuxième lieu, compte tenu de la situation personnelle du requérant, décrite au point 4, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris.
17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait exposé à un risque sérieux pour sa liberté, son intégrité physique ou sa vie ni à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Alors que la qualité de réfugié lui a été refusée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juin 2024, le préfet du Pas-de-Calais, en prévoyant que M. B sera reconduit à destination du pays dont il revendique la nationalité ou à destination du pays dans lequel il serait légalement admissible, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur la légalité de la décision interdisant tout retour sur le territoire français pendant un an :
19. L'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
20. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
21. La décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus aux points 4, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 19 et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
23. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er août 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'application au profit de son conseil des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 mai 2025
Référence
DTA_2409044_20250521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel