TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · Pole Social (JU) — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2409045_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2024 et 27 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Schoder, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 7 octobre 2020; - elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lorsqu'elle est toujours dépourvue de tout logement et hébergée chez sa sœur dans un logement qui n'est pas totalement adapté à son impotence fonctionnelle. Mme A a produit une pièce le 2 février 2024, qui n'a pas été communiquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine indique au tribunal que la requérante n'a pas été relogée. Vu : - la décision du 7 octobre 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922020003131 de Mme A ; - la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis Mme A à l'aide juridictionnelle totale; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 7 octobre 2020, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 7 mars 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été admise à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne la faute: 6. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 7 octobre 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A aux motifs qu'elle était dépourvue de logement et hébergée et qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement social dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à Mme A dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 7 avril 2021. Dès lors, les carences fautives dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de Mme A sont établies. En ce qui concerne les préjudices : 7. Il résulte de l'instruction que la requérante est toujours dépourvue de logement et hébergée par sa sœur sur la commune de Neuilly-sur-Seine dans un appartement de deux-pièces de 50 m². La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l'État à assurer son relogement, fautive à compter du 7 avril 2021, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés. 8. Cependant, si la requérante soutient que son hébergement actuel est inadapté à son état de santé, elle ne l'établit par aucune pièce versée au dossier. 9. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme A qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu'à la date de notification du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 000 euros. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schoder, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Schoder de la somme de 1 080 euros hors taxes. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : Mme A n'est pas admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 080 euros hors taxes à Me Schoder, conseil de Mme A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Schoder et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La magistrate désignée, Signé M. MonteagleLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2409045_20250228
Données disponibles
- Texte intégral