TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2409046_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ; 3) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire national : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations ; - il méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il s'expose à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie en raison de son engagement politique ; - l'interdiction de retour sur le territoire national est, par voie de conséquence, illégale ; Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pilidjian pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pilidjian a été lu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2024. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 4 février 1981 à Erzurum (Turquie), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire national : 2. En premier lieu, par un arrêté n°13-2024-075 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à M. C D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile et signataire de la décision attaquée, délégation aux fins de signer les décisions relevant de la compétence de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes contestés, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 4. L'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 721-4 et L. 722-1. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, cet arrêté précise que M. A n'est titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité et ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, qu'il ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, qu'un éloignement du territoire français ne porterait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, que sa demande d'asile a été rejetée, et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ses conditions, l'arrêté est ainsi suffisamment motivé en fait. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 7. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 septembre 2024, préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, M. A a été auditionné, après son interpellation, par les services de police et qu'il lui a, à cette occasion, été demandé de présenter ses observations sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu. 8. Enfin, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il ressort des dispositions des articles L. 613-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi. 9. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. () ". 10. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. M. A soutient qu'il s'exposera à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie du fait de son engagement pour la cause kurde. Toutefois, il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 janvier 2020, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 19 novembre 2020. En outre, le requérant ne produit aucun nouvel élément de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé dans son pays d'origine à un risque réel, direct, et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Dans ses conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En dernier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter sans délai le territoire français et contre la décision fixant le pays de destination ayant été écartés, l'exception d'illégalité de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 13. Les moyens dirigés contre l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire national ayant été écartés, l'exception d'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé H. PilidjianLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2409046_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel