TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409046_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 24 780 1016 du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 24 780 234 du 17 octobre 2027 par lequel le préfet des Yvelines l'a assigné à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient qu'il n'a commis aucune infraction depuis son entrée en France, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'il travaille et qu'il met tout en œuvre pour régulariser sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet des Yvelines, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 31 octobre 2024, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme Caron ; - les observations de Me Secci, avocate désignée d'office représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle ajoute que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas justifiée dès lors que M. A, qui a été interpellé suite à un contrôle d'identité, ne représente aucune menace pour l'ordre public ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 12 juillet 1997, est entré en France, selon ses déclarations, en 2023. Par un premier arrêté du 17 octobre 2024, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° 24 780 1016 : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, selon les dispositions de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (). ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2023 et qu'il s'y est maintenu sans disposer d'un titre de séjour. Si le requérant fait valoir qu'il travaille et qu'il souhaite régulariser sa situation, il ne produit aucun élément au soutien de sa requête. Par suite, et alors même qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 5. En l'espèce, M. A ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français. Par suite, en l'absence de toute circonstance humanitaire, et alors même que l'intéressé ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° 24 780 234 : 7. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () " 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le 17 octobre 2024, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. S'il soutient, sans l'établir, qu'il n'a commis aucune infraction en France, qu'il travaille et qu'il met tout en œuvre pour régulariser sa situation, ces seules circonstances ne sont pas de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse. 9. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a assigné à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La magistrate désignée, signé V. CaronLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2409046_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel