TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 28 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2409055_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le dossier de la requête de M. A... B.... Par cette requête, enregistrée le 4 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Val-d’Oise a refusé l’affectation de son fils C... B... au sein du collège Les Explorateurs à Cergy-Pontoise. Il soutient que : - ses deux autres enfants sont inscrits dans ce collège ; - il serait plus simple pour son épouse, que l’ensemble de leurs enfants soient scolarisés dans le même collège. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Edert, - et les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. B... a déposé une demande de dérogation pour que son fils C..., né le 26 avril 2013, soit affecté, au titre de l’année scolaire 2024/2025, en classe de 6ème au sein du collège les Explorateurs à Cergy-Pontoise. Par une décision du 4 juin 2024, le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Val-d’Oise a affecté l’enfant au sein de son collège de secteur, le collège Moulin à Vent situé dans la même commune. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal l’annulation de la décision du 4 juin 2024 en tant qu’elle refuse l’inscription de son fils au collège, les Explorateurs à Cergy-Pontoise. Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. ». Aux termes de l’article D. 211-11 du même code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d’affectation. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur. (…)». Les procédures d’affectation en vigueur prévoient des critères prioritaires dont la présence d’une fratrie déjà scolarisée dans un établissement différent de celui de leur secteur de rattachement. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité une dérogation au profit de son fils au motif que le frère et la sœur ainée de l’enfant sont scolarisés au collège Les Explorateurs de Cergy-Pontoise. Toutefois il ne l’établit par aucune pièce au dossier. La circonstance que cette affectation serait « plus pratique pour son épouse » est sans incidence sur la légalité de la décision querellée. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera délivrée au recteur de l’académie de Versailles. Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026 à laquelle siégeaient : Mme Edert présidente, Mme Beauvironnet, conseillère, M. Sorin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026. La présidente-rapporteure, signé S. Edert *L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau signé E. Beauvironnet La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
DTA_2409055_20260128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel