TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409057_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Saïdi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec une autorisation de travail à compter de l'ordonnance à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se retrouve dans une situation irrégulière malgré sa tentative de régularisation ; qu'elle peut être éloignée à tout moment alors qu'elle a en charge un enfant mineur de nationalité française ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'errer manifeste d'appréciation dès lors qu'elle et son compagnon justifient d'une vie commune et contribuent à l'entretien et l'éducation de leur enfant depuis sa naissance. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la préfète de l'Essonne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante soit condamnée à lui verser la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante s'est elle-même placée dans cette situation, s'étant maintenue en situation irrégulière sur le territoire après l'expiration de son visa durant plus de six années ; elle s'est présentée à la préfecture sans aucun document pour instruire sa demande de titre de séjour. Vu : - La requête au fond enregistrée sous le n° 2409056 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 novembre 2024 à 14h, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, M. Ouardes a lu son rapport son rapport et entendu : - les observations de Me Saïdi, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il précise : - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Pour établir l'urgence, Mme B se borne à soutenir qu'elle se retrouve dans une situation irrégulière malgré sa tentative de régularisation et qu'elle peut être éloignée à tout moment alors qu'elle a en charge un enfant mineur de nationalité française. Toutefois, comme le relève la préfète de l'Essonne dans son mémoire en défense, la requérante s'est elle-même placée dans cette situation, s'étant maintenue en situation irrégulière sur le territoire après l'expiration de son visa durant plus de six années. Par ailleurs la préfète fait valoir, sans être utilement contestée, que Mme B s'est présentée à la préfecture sans aucun document pour instruire sa demande de titre de séjour. Il suit de là que la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme remplie, ce qui entraîne le rejet de la requête en toute ses conclusions. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la demande de la préfète de l'Essonne formée en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, est rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La demande de la préfète de l'Essonne formée en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 21 novembre 2024, Le juge des référés, La greffière, signé signé P. Ouardes S. Paulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2409057_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
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