TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409059_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Fourdan demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2404613 du 23 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, pour la période allant du 23 juillet 2024 jusqu'à la date de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de modifier, en application de l'article L. 521-4, de majorer les astreintes prononcées et de les porter à 300 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, M. B demande à ce qu'il lui soit donné acte du désistement des seules conclusions à fin d'injonction de sa requête. Vu : - l'ordonnance n°2404613 du 23 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ; - l'ordonnance n°2406266 du 4 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Par son ordonnance n° 2404613 du 23 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. B, ressortissant afghan né le 11 février 2005, la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire et a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de 15 jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°2406266 du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal a procédé à la liquidation de l'astreinte assortissant cette injonction, pour la période du 9 juin 2024 au 1er juillet 2024, en modérant la somme due à 800 euros. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de réexaminer sa situation sans délai en portant l'astreinte à la somme de 300 euros par jour de retard et, sur le fondement de l'article L. 911-7 du même code, d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l' ordonnance n°2404613, pour la période allant du 23 juillet 2024 à la date de l'ordonnance à intervenir. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 5. D'autre part, aux termes aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 6. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par l'article L. 521-4 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général ne font toutefois obstacle à ce qu'en application de l'article R. 222-1 du même code, le président du tribunal ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, donnent acte des désistements par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience publique. 7. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a pris la décision de délivrer à M. B une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 octobre 2024 au 7 octobre 2028. Compte tenu de cette circonstance, M. B a, par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, demandé à ce qu'il lui soit donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fourdan, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fourdan de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte à M. B du désistement des conclusions à fins d'injonction de sa requête. Article 3 : L'Etat versera à Me Fourdan, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 19 novembre 2024. Le président, signé D. TERME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2409059_20241119
Données disponibles
- Texte intégral