TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409060_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Saîdi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et la décision de refus de renouvellement d'attestation de prolongation d'instruction constitué par le silence résultant de ce non renouvellement ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour de 10 ans ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et, dans ces hypothèses, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation préfectorale de prolongation de l'instruction de sa demande à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de prendre une décision définitive sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d'instruction ayant été adressée à la requérante.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Saïdi, entend se désister de sa requête en référé mais maintient sa demande de frais irrépétibles.
Vu :
- La requête au fond enregistrée sous le n° 2409059 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 14 novembre 2024, en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, M. Ouardes a lu son rapport.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et la décision de refus de renouvellement d'attestation de prolongation d'instruction constitué par le silence résultant de ce non renouvellement.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
3. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, Mme B entend se désister de sa requête aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B formée en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête aux fins de suspension et d'injonction de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 18 novembre 2024,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes C. Laforge
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2409060_20241118
Données disponibles
- Texte intégral