TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409061_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Saïdi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de la convoquer sans délai à compter de l'ordonnance et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie eu égard à l'impossibilité pour elle de pouvoir déposer un dossier en préfecture ; par ailleurs alors qu'elle élève seule ses deux enfants, elle est actuellement malade ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors que sa situation de parent d'enfant mineur européen ne relève d'aucune rubrique prévue par le site internet, ce qui empêche toute possibilité de régularisation ;
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a produit ni pièce, ni observation.
Vu :
- La requête au fond enregistrée sous le n° 2401589 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 12 novembre 2024, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, M. Ouardes a lu son rapport son rapport et entendu :
- les observations de Me Saïdi qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il précise ;
- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h29.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B qui est ressortissante cap-verdienne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
3. D'une part, pour établir la condition d'urgence, Mme B fait valoir l'impossibilité pour elle de pouvoir déposer un dossier en préfecture. Par ailleurs il n'est pas contesté qu'elle élève seule ses deux enfants et qu'elle est actuellement soignée pour un cancer. Dès lors que cette situation a pour effet de faire obstacle à l'instruction de son dossier et à toute possibilité de régularisation de son séjour et l'expose à une mesure d'éloignement, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie.
4. D'autre part, la requérante fait valoir que la décision querellée est entachée d'erreur de droit dès lors que sa situation de parent d'enfant mineur européen ne relève d'aucune rubrique prévue par le site internet, ce qui empêche toute possibilité de régularisation. En l'état, ce moyen qui n'a pas été utilement contesté, la préfète de l'Essonne n'ayant pas produit d'observation et n'étant ni présente ni représentée à l'audience, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B, doit être suspendue. Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. S'agissant des frais d'instance, l'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La décision par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 22 novembre 2024,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2409061_20241122
Données disponibles
- Texte intégral