TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2409062_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. F, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué n'indique pas sur quel fondement a été effectué son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; la simple circonstance qu'il ait été débouté du droit d'asile ne peut justifier ce signalement, cette mesure devant, dès lors, être levée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois est insuffisamment motivée ; - il ne représente aucun danger pour l'ordre public, s'étant uniquement rendu coupable de vente à la sauvette. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet d'avocat Actis avocats, par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant bangladais né en 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à Mme C B, attachée d'administration de l'Etat et signataire de la décision attaquée, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. E soutient que des éléments postérieurs au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 avril 2018 et la Cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2019 permettent d'établir qu'il encourt des risques en cas de retour au Bangladesh, il ne précise pas lesquels et ne verse aucun élément au dossier à cet égard. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prohibe les traitements inhumains et dégradants, doit être écarté. 4. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit pas avoir formé ni même tenté une demande de titre de séjour sur ce fondement et ne verse au dossier aucun élément de nature à démontrer l'insertion sur le territoire français dont il se prévaut. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ". 6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un ressortissant étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les moyens tirés de ce que cette mesure serait entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit doivent être écartés. 7. En cinquième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois vise les dispositions sur lesquelles elle est fondée et en particulier celles des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de ce qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. E, de ce qu'il représente une menace pour l'ordre public, allègue être entré en France en 2017 et ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, dès lors qu'il s'est déclaré célibataire et sans enfant à charge. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté. 8. En dernier lieu, si M. E soutient qu'il ne représente pas un risque pour l'ordre public qui pouvait justifier le prononcé à son encontre d'une mesure d'éloignement, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement en France, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ces motifs suffisant à justifier légalement la décision d'éloignement prise. Ce moyen doit par conséquent être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet de police. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La magistrate désignée B. A La greffière D. DECOCK La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2409062_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel