TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409062_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B A C, représenté par Me Laurent, demande à la juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'il puisse recevoir un récépissé de titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a déposé une pré-demande de titre de séjour le 24 novembre 2023, qu'il n'a pas reçu de récépissé, et qu'il n'a obtenu aucun retour malgré ses relances ; - la mesure sollicité est utile dès lors qu'il est marié à une ressortissante française et est inscrit à une formation diplômante en France pour l'année 2024-2025 ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant mexicain, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger qui a déposé, par le biais de l'Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) une demande de titre de séjour s'est vu remettre une attestation de dépôt de " pré-demande ", établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espère, il résulte de l'instruction que M. A C justifie avoir sollicité une demande de titre de séjour le 24 novembre 2023, enregistrée en tant que " pré-demande ". Par un premier courrier du 1er juillet 2024 réceptionné par les services préfectoraux le 11 juillet 2024, le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la préfecture de l'Essonne de l'informer de l'état d'instruction de son dossier. Par un second courrier du 2 septembre 2024, réceptionné le 5 septembre 2024, M. A C a, à nouveau, mis en demeure la préfecture de l'informer de l'état d'instruction de son dossier. Ces deux courriers sont restés sans réponse. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l'espèce, la mesure sollicitée par l'intéressé tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de l'Essonne de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer personnellement sa demande de titre de séjour n'est pas dépourvue d'utilité. Par ailleurs, M. A C, qui justifie être entré régulièrement sur le territoire français le 5 octobre 2022 sous couvert d'un visa valable du 5 octobre 2022 au 5 octobre 2023, est marié avec une ressortissante française depuis le 15 novembre 2023. De plus, il justifie de démarches en vue d'une inscription en classe préparatoire des Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris pour l'année universitaire 2024-2025. La condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de convoquer M. A C afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, si son dossier de demande de titre de séjour est complet, de lui délivrer le récépissé correspondant. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de convoquer M. A C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. A C une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 22 novembre 2024. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240906
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2409062_20241122
Données disponibles
- Texte intégral