TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2409065_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler en qualité de salariée, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Mme B, ressortissante argentine née le 15 avril 1989, est entrée en France le 25 janvier 2023 sous couvert d'un visa " entrepreneur / profession libérale " valable du 20 janvier 2023 au 20 janvier 2024. Le 16 février 2024, elle a déposé sur le site de l'Administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de son droit au séjour et un changement de statut en vue de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " talent-carte bleue européenne ". Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler en qualité de salariée. 3. Aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / () / 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 411-1 ; (). " Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 du même code : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. " 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui a été recrutée par la société Olinda en contrat de travail à durée indéterminée en février 2024, a déposé une demande de titre de séjour avec changement de statut le 16 février 2024. Une attestation dématérialisée de prolongation d'instruction de cette demande, valable du 22 mars 2024 au 21 juin 2024, a été mise à sa disposition mais cette attestation précise que " si ce titre permettait d'exercer une activité professionnelle, celle-ci peut se poursuivre pendant la durée de validité de cette attestation. Elle ne permet pas l'ouverture de droits nouveaux. " Mme B expose que, compte tenu de cette limitation de ses droits, son contrat de travail ne peut s'exécuter. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait demandé au préfet de police de lui remettre un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle salariée. Elle ne soutient ni ne produit de document de nature à justifier qu'elle aurait adressé une telle demande et que celle-ci n'aurait pas prospéré. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant de l'utilité de la mesure qu'elle sollicite. 5. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 juin 2024. La juge des référés, A. Calladine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2409065/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2409065_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
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