TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2409065_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 novembre 2024 et le 26 février 2025, Mme D B épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Elle soutient qu'elle justifie des éléments de nature à établir sa communauté de vie avec son époux français et son droit à se voir délivrer un titre de séjour en cette qualité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Galtier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante algérienne née le 24 octobre 1994, expose être entrée régulièrement en France le 27 mars 2022 sous couvert d'un visa court séjour Schengen délivré le 26 décembre 2021 par les autorités consulaires espagnoles. Le 23 septembre 2023, elle a épousé à Grenoble M. A C, ressortissant français. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de conjointe de français, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2°) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". Aux termes de l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. () ". En application de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger au moment où il pénètre sur le territoire français en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention de Schengen doit souscrire la déclaration prévue à l'article 22 de la convention du 19 juin 1990. Aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date alléguée d'entrée sur le territoire par l'intéressée : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. ().". La déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, et dont le caractère obligatoire résulte de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conditionne la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
3. Il résulte de ces dispositions que la justification de l'entrée régulière sur le territoire français constitue une des conditions pour pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français.
4. Le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à Mme C, mariée avec un ressortissant français depuis le 23 septembre 2023, un certificat de résidence en qualité de conjoint de français sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié au motif qu'elle n'établissait pas être entrée régulièrement sur le territoire français. Mme C, qui se borne à soutenir être entrée par la frontière espagnole au cours de la validité de son visa Schengen, n'établit ni même n'allègue avoir souscrit la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Dans ces conditions, Mme C ne justifie pas que son entrée sur le territoire français est régulière.
5. Si la requérante soutient que le préfet a commis une erreur de fait en retenant que la communauté de vie entre elle et son époux n'était pas établie, le motif précité est de nature à justifier à lui seul le refus de titre de séjour. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris une décision différente s'il ne s'était fondé que sur la circonstance de l'absence d'entrée régulière sur le territoire de Mme C.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse C et à la préfète de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
F. Galtier Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24090652Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2409065_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel