TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409069_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est disproportionnée.
En ce qui concerne la décision l'interdisant de retour sur le territoire pour une durée d'un an :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Kuhn-Massaot, représentant M. B, qui s'en rapporte au bénéfice de ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 24 janvier 1999 a été interpellé le 1er août 2024. Par arrêté du 1er août 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
2.Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Si M. B déclare être entré sur le territoire français en février 2024 dans des circonstances indéterminées, démuni de visa, il n'établit pas le caractère habituel de son séjour depuis cette date. En outre, il ne soutient, ni même n'allègue disposer d'une insertion socio-professionnelle sur le territoire national, alors qu'au demeurant ses moyens d'existence ne sont pas connus. Enfin, si le requérant, célibataire sans enfant, se prévaut de la présence de son frère, résidant à Toulouse et de sa sœur qui l'héberge à Marseille, de nationalité française, qui serait victime de violences conjugales, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4.L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
5.Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien précité, relatives à la délivrance d'un titre de séjour est inopérant à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de la circonstance qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il peut se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, pour les motifs exposés au point 3, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
6.Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / ()".
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant ne justifie ni d'une présence ancienne et continue, ni de liens intenses sur le territoire national. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances humanitaires, nonobstant la circonstance que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en interdisant l'intéressé de retour sur le territoire français pour une durée fixée à un an. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er août 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
C. HETIER-NOEL
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2409069_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel