TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409070_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Bissane, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour en France pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
- en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 3 août 1979, a sollicité le 3 janvier 2024 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 29 juillet 2024, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a entaché sa décision d'aucune erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante.
4.Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ".
5.Mme B soutient résider en France de façon continue et habituelle depuis sa dernière date d'arrivée sur le territoire en novembre 2012 et se prévaut dès lors, du bénéfice des stipulations de l'article 6 alinéa 1 1° de l'accord franco-algérien. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas, eu égard tant à leur nombre qu'à leur nature, d'établir le caractère habituel de sa résidence depuis cette date. Il ressort en effet des pièces du dossier que la requérante ne justifie que d'avis d'imposition, de courriers bancaires et d'un relevé bancaire pour l'année 2013, quelques relevés bancaires en 2014 relatifs seulement aux mois de janvier, juin, juillet et décembre, faisant partie de la période utile pour apprécier la présence habituelle de l'intéressé depuis plus de dix ans. De même, la requérante produit uniquement des relevés bancaires en 2015 et 2016, et peu de pièces pour justifier de sa présence, notamment sur les années, 2018 et 2023 qui ne permettent pas de justifier de sa résidence habituelle sur le territoire sur ces années. Dans ces conditions, Mme B qui ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, et qui s'est d'ailleurs maintenue sur le territoire malgré l'édiction à son encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire en 2020, confirmée par le tribunal administratif la même année, n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations du 1° de l'alinéa 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6.Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
7.Il ressort des pièces du dossier que Mme B déclare être entrée pour la dernière fois en France en novembre 2012. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme B n'établit pas le caractère habituel de son séjour sur la période alléguée, alors qu'au demeurant elle n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire, confirmée par le tribunal administratif en 2020. De plus, si Mme B, célibataire et sans enfant, soutient que sa vie privée et familiale est en France en raison de la présence sur le territoire national de sa mère et de six des sept membres de sa fratrie alors que son père est décédé depuis 1999, elle ne l'établit pas. De même, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans. En outre, Mme B, qui ne produit qu'une attestation de 2019 relative à une formation linguistique et qui est dépourvue d'emploi déclaré, ne démontre pas une intégration suffisante à la société française, ses moyens d'existence étant, par ailleurs inconnus. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien. Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ".
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B ne justifie pas résider sur le territoire depuis plus de 10 ans. Dès lors, la saisine par le préfet de la commission du titre de séjour, préalablement au rejet de sa demande, ne s'imposait nullement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
10.Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a accordé un délai de trente jours à Mme B pour quitter le territoire français. Si la requérante soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'un délai supplémentaire, elle ne démontre pas en avoir fait la demande et ne fait état d'aucun élément particulier justifiant qu'un délai supplémentaire lui soit accordé. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à Mme B un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
12.Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
13. Il ressort des termes mêmes de ce dernier article que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
14.Compte tenu des éléments précités relatifs à la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, à sa situation personnelle et familiale, à son absence d'insertion socio-professionnelle et au regard de la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour, pour une durée de deux ans, est entachée d'une erreur d'appréciation et est disproportionnée au regard des buts qu'elle vise.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
C. HETIER-NOEL
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2409070_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel