TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409071_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour en France pour une durée de cinq ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble :
- il est entaché d'un défaut d'examen, le préfet ayant à tort mentionné une demande de titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en omettant les circonstances qu'il réside sur le territoire sous couvert une autorisation provisoire de séjour et qu'il est intégré sur le territoire ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
- en édictant une obligation de quitter le territoire, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans :
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Rudloff, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 mai 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a obligé M. B, ressortissant arménien né le 1er août 1978, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans. Par un jugement du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et a enjoint à ce même préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé. Par un nouvel arrêté du 1er août 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024, les conclusions tendant à cette admission à titre provisoire sont devenues sans objet. Ainsi, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble :
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5.L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que l'intéressé est entré irrégulièrement en France le 20 octobre 2016 afin d'y solliciter l'asile, et que sa situation ne répond pas à des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au titre de l'article L. 435-1 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa situation personnelle et familiale ne lui ouvre pas droit au titre de séjour prévu à l'article L. 423-23 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique également que M. B, n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales, que son enfant et sa compagne résident en France et qu'il n'établit pas être exposé à la torture et/ou des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. Eu égard à cette motivation, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a entaché sa décision d'aucune erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Si M. B, soutient être entré sur le territoire français en décembre 2016, et y séjourner depuis, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile, une première fois, le 5 décembre 2017, puis une seconde fois le 3 décembre 2018. En outre, l'intéressé a également fait l'objet de quatre précédentes obligations de quitter le territoire en date du 23 octobre 2018, 12 juin 2019, 2 mars 2021 et 22 novembre 2022, dont les dernières ont été confirmées par le tribunal administratif. De même, le requérant n'établit pas le caractère habituel de son séjour depuis cette date, par les pièces qu'il produit, constituées principalement d'attestations peu probantes, de factures diverses et de quelques avis d'impositions. Par ailleurs, si M. B, dont les moyens d'existence ne sont pas connus, soutient disposer d'une insertion socio-professionnelle compte tenu des circonstances qu'il parle français, qu'il a suivi des formations et qu'il participe à des activités associatives, ces circonstances sont toutefois insuffisantes pour démontrer une telle insertion, alors qu'au demeurant, d'une part, l'intéressé a été interpellé le 21 novembre 2022 ainsi qu'en 2024 pour des faits de conduite de véhicule sans permis l'y autorisant, et d'autre part, n'a pas déféré à de multiples obligations de quitter le territoire. Il ressort également des pièces que les deux enfants du requérant Karen et Ani, âgés de 21 et 23 ans, qui résident de manière régulière sur le territoire et sont employés en tant que vendeuse ou mécanicien, sont majeurs. Enfin, M. B ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie, alors qu'il n'est contesté que son épouse, qui est en situation irrégulière, a vocation à le suivre en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 423-23. ".
9. Il ressort de ce qui a été dit précédemment, que le requérant ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Dès lors, la saisine par le préfet de la commission du titre de séjour, préalablement au rejet de sa demande, ne s'imposait nullement. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ont été écartés. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de cette décision. Ainsi, les moyens tirés de l'exception d'illégalité doivent être écartés.
11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision relative au délai de départ volontaire :
13.En l'absence d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.
14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° II existe un risque que l'étranger se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code précité : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour/ () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). "
15. Il ressort des pièces du dossier que si M. B est entré dans des circonstances indéterminées, en France en 2016. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile, par deux fois, ses demandes d'asile et de réexamen, le 5 décembre 2017 et le 3 décembre 2018. Pour ce seul motif, prévu au 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui permet de neutraliser le cas échéant celui tiré d'une insuffisance des garanties de représentation, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence pouvait refuser d'accorder à M. B un délai pour quitter le territoire français sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, il a fait l'objet de quatre précédentes obligations de quitter le territoire en date du 23 octobre 2018, 12 juin 2019, 2 mars 2021 et 22 novembre 2022, auxquelles il n'a pas obtempéré. De plus, il a été interpellé le 21 novembre 2022 ainsi qu'en 2024 pour des faits de conduite de véhicule sans permis l'y autorisant. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
17.Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
18.D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'aurait pas vérifié que la décision fixant le pays de destination en litige ne contrevient pas aux dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, en se bornant à faire état de persécutions à l'encontre de sa famille et de violences policières lors d'une interpellation en 2018 dont sa famille aurait été victime, ainsi que des conflits entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, en produisant un extrait de journaux y afférent, M. B n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées en cas de retour dans son pays d'origine où il a séjourné jusqu'en 2016. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
19. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
20.Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () "
21.Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n'a pas déféré à quatre précédentes obligations de quitter le territoire en date du 23 octobre 2018, 12 juin 2019, 2 mars 2021 et 22 novembre 2022, dont les dernières ont été confirmées par le tribunal administratif et qui est entré en France en 2016, à l'âge de 37 ans, ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle notable depuis cette date et ne dispose pas de fortes attaches familiales en France. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, alors qu'il a été interpellé en 2022 et en 2024 pour des faits de conduite sans permis, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er août 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rudloff et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
C. HETIER-NOEL
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2409071_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel