TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409082_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 2 juillet 2024, Mme E G, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant D F C, représentée par Me Pierot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 26 septembre 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 20 juillet 2023 par laquelle l'ambassade de France à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer au jeune D F C un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de " lui délivrer le visa sollicité " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle bénéficie du statut de réfugiée en France depuis 2020 ; son fils de neuf ans, D F C, a été abandonné par son père qui lui a concédé l'intégralité de ses droits parentaux ; elle a été contrainte de partir de Guinée sans son fils et de le laisser à la garde de sa mère Mme B A qui est atteinte d'un cancer du côlon et ne peut plus s'en occuper correctement dès lors qu'elle est elle-même placée sous tutelle ; elle effectue les démarches pour que son fils la rejoigne depuis 2020 et il se trouve séparé d'elle depuis 2018, situation qui leur pèse à tous les deux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux, dès lors que l'ensemble des documents qu'elle a produits atteste du lien de filiation avec le jeune D F C ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il sollicite par ailleurs une substitution de motif tirée de ce que la demande de réunification présenterait un caractère partiel. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Pierot, avocate de Mme C, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été reportée au 3 juillet 2024 à 16h00. Des pièces complémentaires, présentées pour la requérante, ont été enregistrées le 2 juillet 2024 à 11h14. Elles ont été communiquées. Une note en délibéré, présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistrée le 3 juillet 2024 à 09h37. Elle a été communiquée. Le ministre conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet de la demande formulée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, compte tenu des éléments apportés à l'audience, il a adressé une note diplomatique aux autorités consulaires françaises à Conakry afin que le visa soit délivré à l'enfant D F C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction, par une note du 2 juillet 2024 adressée à l'autorité consulaire française à Conakry, de délivrer le visa sollicité par le jeune D F, ce avant le 17 juillet suivant. Alors que ces éléments ne sont pas contredits par la requérante, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme E G et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme E G aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme E G la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 juillet 2024. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, J. DionisLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2409082_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA