TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409086_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024 sous le numéro 2409086, Mme B A, représentée par Me Loison, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 13 septembre 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République du Congo) en date du 20 juillet 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, ensemble de la décision consulaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa litigieux fait obstacle à la poursuite et au bon déroulement de ses études supérieures dans la mesure où, ayant manqué la rentrée 2023/2024, elle a été contrainte de reporter son année et dispose d'une attestation d'inscription qui deviendra caduque après le 22 novembre 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * les documents produits au soutien de la demande sont fiables, contrairement à ce qu'a estimé l'autorité consulaire, * elle a justifié d'une inscription dans un établissement privé d'enseignement supérieur, de conditions de ressources suffisantes et d'un logement, de sorte que les conditions mises à la délivrance d'un visa étudiant sont satisfaites ; le refus est par conséquent entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024 ' le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et relève le manque de sérieux du projet d'études de l'intéressée comme l'insuffisance de ses ressources pour financer son cursus ainsi que le risque d'utilisation abusive de la procédure et de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par un mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 2024, Mme A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que les nouveaux motifs invoqués par le ministre doivent être écartés comme irrecevables. Vu : - les décisions attaquées ; - la requête n° 2400435 enregistrée le 11 janvier 2024 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Loison, représentant Mme A, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable qu'elle a formé le 13 septembre 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République du Congo) en date du 20 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour pour études, Mme B A, ressortissante congolaise née le 5 septembre 2001 qui a obtenu son baccalauréat en candidat libre en juin 2022 à Brazzaville et était inscrite au titre de l'année 2022/2023 en deuxième année du brevet de technicien en hôtellerie à l'école de gastronomie Saint Jean Paul II dans cette même ville, inscrite en 1ère année de " bachelor of business administration " parcours management et gestion dans un établissement d'enseignement supérieur privé à Paris (Silk road business school SRBS), fait valoir qu'elle est autorisée à faire sa rentrée jusqu'au 22 novembre 2024 dernier délai au risque de perdre le montant de l'acompte versé au titre des frais de scolarité. Cette circonstance est insuffisante à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas allégué que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine. 4. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 juillet 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2409086_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA