TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409086_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. A B demande à la juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer pour un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière ; - la mesure sollicité est utile dès lors qu'il justifie de dix ans de présence sur le territoire français et qu'il est dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour en ce sens malgré de nombreuses relances. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 24 juillet 1963, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en raison de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B établit avoir demandé un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour par un courriel du 8 juillet 2023. Toutefois, le requérant, qui soutient être entré en France en 2003 sous couvert d'un visa et y résider depuis cette date, sans avoir accompli de démarches pour régulariser sa situation avant juillet 2023, n'invoque aucune situation d'urgence particulière. Dans ses conditions, alors que le requérant se borne à faire part des difficultés qu'il rencontre pour effectuer d'autres démarches administratives en raison de l'irrégularité de sa situation, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 22 novembre 2024. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409086
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2409086_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel