TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409087_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires Grenoble Alpes demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme C A B du logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire du Rabot, 11 rue Maurice Gignoux à Grenoble. Elle soutient que : - l'urgence à prononcer l'expulsion de l'intéressée est justifiée par la nécessité d'assurer la continuité du service public ; - l'expulsion doit être prononcée sans délai dès lors qu'il est de jurisprudence constante que le juge administratif ne peut donner à l'occupant sans droit ni titre un délai pour quitter les lieux, que le fait d'accorder des délais pour quitter les lieux serait administrer le domaine public et que les occupants sans droit ni titre du domaine public ne sont pas fondés à demander qu'il soit sursis à l'exécution des mesures ordonnant leur expulsion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques. - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le président fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble Alpes soutient que l'urgence à prononcer l'expulsion de Mme A B du logement qu'elle occupe dans une résidence universitaire résulte de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public, sa présence empêchant d'attribuer ce logement à un étudiant dont les ressources financières ne lui permettent pas de se loger dans le parc privé. Toutefois, il précise que " bien que non assujetti à la trêve hivernale, l'ensemble des 28 CROUS de France ont acté la suspension des expulsions pendant cette période dans un souci de bienveillance à l'égard des étudiants en situation financière difficile ". Le CROUS Grenoble Alpes n'alléguant pas qu'il entend en l'espèce faire libérer le logement avant le 1er avril 2025, il ne justifie pas, en l'état des pièces du dossier, de l'urgence à prononcer l'expulsion sans délai de Mme A B. Par suite, la requête doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires Grenoble Alpes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires Grenoble Alpes. Fait à Grenoble, le 22 novembre 2024. Le juge des référés, T. PFAUWADEL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2409087_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA