TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409088_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2414006 du 15 octobre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A. Par cette requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Il soutient qu'il ne veut pas rentrer dans son pays et qu'il conteste la décision d'éloignement, dès lors qu'il s'est intégré en France, qu'il souhaite y travailler, qu'il prend des cours auprès d'un cabinet de gestion, qu'il est pris en charge en France par sa tante et son cousin, et qu'il encourt une peine de 7 ans et 6 mois de prison ferme dans son pays d'origine La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé des pièces, enregistrées le 28 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 31 octobre 2024, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme Caron, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611- 7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête ; - les observations de Me Secci, avocate désignée d'office représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 21 janvier 1998, a sollicité l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 novembre 2022. Cette demande a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 28 juillet 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 janvier 2024. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A a ensuite présenté une demande de réexamen qui a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'OFPRA du 30 avril 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2024. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet de la Seine Saint Denis a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile. M. A, qui indique aux termes de sa requête contester la décision d'éloignement dont il fait l'objet, doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions non contestées de l'arrêté du 26 septembre 2024, que M. A a reçu le 3 avril 2024 notification de l'arrêté attaqué du 12 mars 2024, lequel mentionnait les délais et les voies de recours, et dont il avait en tout état de cause connaissance lorsqu'il a formé sa demande de réexamen auprès de l'OFPRA. La requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal de Montreuil que le 2 octobre 2024. Ainsi, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La magistrate désignée, signé V. CaronLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA787 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2409088_20241107
TA9521 janvier 2026
DTA_2414006_20260121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2409088_20241107
Données disponibles
- Texte intégral