TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2409098_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux directeurs des établissements scolaires de ses trois enfants de lui adresser leurs bulletins scolaires et les récapitulatifs de leurs absences scolaires pour les années 2022 /2023 et 2023/2024. Il soutient que : - le récapitulatif des absences scolaires est un élément essentiel et utile pour préparer sa défense lors de sa comparution, le 17 mai 2024, devant la cour d'appel de Paris ; -cette comparution fonde l'urgence de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si M. B soutient qu'il doit comparaître le 17 mai 2024 devant la cour d'appel de Paris et qu'il a besoin pour cette comparution des documents dont il sollicite la communication, il n'apporte aucun élément tendant à établir la nécessité pour lui d'obtenir ces documents. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés. Par suite la requête de M. B doit être rejetée. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 22 avril 2024. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409098
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2409098_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA